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Procédure de rétablissement personnel
Famille Lozere




L'orientation initiale vers la procédure de rétablissement personnel

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement selon un plan conventionnel de redressement, des mesures imposées ou recommandées, la commission de surendettement peut :

- Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

- Soit avec l'accord du débiteur, saisir le tribunal
d'instance pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si le débiteur n'est pas dans la situation justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 330-1 du code de la consommation).


Autres cas de recours à la procédure de rétablissement personnel

Au cours de l'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, selon le cas.

La décision de recommandation d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est prise par la commission, après constatation de la bonne foi du débiteur.

A l'occasion des recours exercés devant le tribunal d'instance


A l'occasion des recours exercés devant le tribunal d'instance contre les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou contre les meures imposées ou recommandées, le tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


LES EFFETS IMMÉDIATS DU RECOURS A LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

La recommandation par la commission du recours à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge aux fins d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire comporte un effet immédiat : celui de suspendre et interdire les procédures d'exécution contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elles ne peuvent excéder un an.


Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sauf contestation, le tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l'exception des dettes nées d'une obligation alimentaire, des dommages et intérêts et amendes résultant d'une condamnation pénale, des prêts sur gage consentis par les caisses de crédit municipal et des dettes payées aux lieu et place du débiteur pour la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le greffe du tribunal  d'instance procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition contre la décision du juge lui conférant force exécutoire.

Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes (article L332-5 du code de la consommation).

Une partie peut contester devant le tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité et les titres des créances ainsi que leur montant. il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et son évolution.

Le juge a trois possibilités :

1 - Si il constate
que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition contre le jugement. Les créances des créanciers qui n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité sont éteintes.


2 - Si il constate que le débiteur se trouve dans une situation le justifiant, il ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

3 - Si il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (article L332-5-1 du code de la consommation).

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Quand le juge est saisi de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge entend le débiteur, s'il se présente, et apprécie le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi, puis rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.


Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, sauf de celles fondées sur une vente sur adjudication étant la suite d'une saisie immobilière.

Le tribunal d'instance peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur son évolution.

Si, lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge constate que l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement.

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers non convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition contre le jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 2 mois à compter de cette publicité sont éteintes. 

Le mandataire désigné par le juge ou à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Le mandataire désigné par le juge ou à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi que les
biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente dans les conditions relatives aux procédures civiles d"exécution.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes accomplis par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendu.

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.

Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Si l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.

Si l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé.

A titre exceptionnel, le juge s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, établit, éventuellement sur proposition du mandataire, un plan comportant des mesures imposées ou recommandées.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder 8 ans.

En cas d'inexécution du plan, le juge prononce la résolution.

A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.


Pour plus d'informations vous pouvez contacter le Point Info Famille au 04 66 65 79 87




 






 

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