I - Le pilotage des régimes de retraite et le droit à l'information des assurés
A. Le maintien de la retraite par répartition
La loi du 9 novembre 2010 réaffirme le choix d'un système de retraite par répartition. Dans ce cadre, les assurés ont droit à une pension de vieillesse en rapport avec les revenus qu'ils tirent de leur activité, mais aussi à être traités de façon équitable, quel que soit leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
B. La création d'un comité de pilotage
La loi du 9 novembre 2010 a instauré, en remplacement de la conférence nationale tripartite, un comité de pilotage des régimes de retraite (Copilor) qui doit veiller au respect des objectifs assignés au système de retraite par répartition.
Le comité de pilotage du système des retraites est composé de 49 membres. Le Copilor doit suivre la réalisation des objectifs de l'assurance vieillesse au moyen d'indicateurs qu'il définira.
C. Le renforcement du droit à l'information de l'assuré
Pouvoir anticiper le montant de sa future pension est un élément déterminant de la confiance dans le système de retraite et permet de faire des choix, pendant la carrière, susceptibles d'avoir un effet positif pour la retraite.
1. L'aménagement du relevé de situation individuelle
La loi du 9 novembre 2010 prévoit que, lorsque l'assuré en fera la demande, le relevé de situation individuelle actualisé pourra être communiqué à tout moment par voie électronique. S'agissant de l'estimation indicative globale, elle doit être accompagnée d'une information sur les dispositifs du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive.
Autre nouveauté : le texte stipule que l'estimation est effectuée, quel que soit l'âge de l'assuré si ce dernier est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps.
2. L'information des "primo-cotisants"
La loi du 9 novembre 2010 a élargi le droit à l'information aux personnes qui commencent à cotiser pour leur retraite. Ainsi, dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins 2 trimestres dans une des régimes de retraite légalement obligatoire, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière.
3. La mise en places d'un entretien dès 45 ans
La loi permet aux assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, de bénéficier à leur demande, à partir de 45 ans d'un entretien sur :
- les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires
- les perspectives d'évolution de ces droits
- les possibilités de cumuler un emploi et une retraite
- les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite
4. L'information en cas d'expatriation
En amont de tout projet d'expatriation, l'assuré peut bénéficier, à sa demande, d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est aussi apportée au conjoint du futur expatrié.
II - Le recul de l'âge de la retraite
A. Tableau récapitulatif de l'évolution des bornes d'âge pour la retraite
|
Classe d'âge |
Âge | Date de départ |
|
|
60 ans | Au plus tôt à compter du 1er janvier 2011 |
|
Nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 |
60 ans et 4 mois | Au plus tôt entre le 1er novembre 2011 et le 1er mai 2012 |
|
1952 |
60 ans et 8 mois | Au plus tôt entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 |
|
1953 |
61 ans | Au plus tôt entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015 |
|
1954 |
61 ans et 4 mois | Au plus tôt entre le 1er mai 2015 et le 1er mai 2016 |
|
1955 |
61 ans et 8 mois | Au plus tôt entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2017 |
|
1956 et après |
62 ans | Au plus tôt à compter du 1er janvier 2018 |
B - Les cas dérogatoires
Pour certaines catégories d'assurés l'âge d'obtention du taux plein est maintenu à 65 ans.
1. Les aidants familiaux
Peuvent continuer à partir à la retraite à 65 ans, sans décote, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial pendant au moins 30 mois consécutifs.
Est assimilé à la fonction d'aidant familial celle de tierce personne exercée par une ou plusieurs personnes de l'entourage d'une personne handicapée titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
2. Les assurés handicapés
Les assurés handicapés peuvent, eux aussi, continuer à bénéficier du taux plein à 65 ans, sous réserve de justifier d'une incapacité permanente supérieure à 80% .
3. Les assurés ayant élevé un enfant bénéficiaire de l'AEEH ou de la PCH
L'âge d'obtention d'une pension à taux plein pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre pour avoir élevé un enfant.
La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) rappelle qu'il est accordé un trimestre de majoration de durée d'assurance pour toute période de 30 mois de versement d'une de ces allocations et ce, dans la limite de 8 trimestres par enfant.
4. Les assurés ayant apporté une aide à leur enfant atteint d'un lourd handicap
L'assuré qui justifie avoir été salarié ou aidant familial, pendant 30 mois (soit 10 trimestres) de son enfant bénéficiaire
5. Les assurés nés entre 1951 et 1955 ayant cessé leur activité pour s'occuper de leurs enfants
Ici sont visés les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir eu ou élevé au moins 3 enfants
- avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle à la suite de la naissance ou de l'adoption d'au moins un de ces enfants pour se consacrer à son éducation
- avoir validé 8 trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union Européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, avant cette interruption ou réduction d'activité professionnelle.
III - L'allongement de la durée de cotisation
A. Les modalités de la hausse jusqu'en 2020
Désormais, les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 connaîtront la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein 4 ans avant leur 60ème anniversaire.
Un texte doit être publié avant le 31 décembre 2011 pour les assurés nés avant 1955, ce texte fixera à 166 trimestres (41,5 ans) la durée de cotisation requise pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein.
Faute de pouvoir respecter le délai de 4 ans pour les assurés nés en 1953 et 1954, qui ont déjà dépassé leur 56ème anniversaire, un décret a d'ores et déjà fixé à 165 trimestres le durée d'assurance nécessaire pour qu'ils puissent obtenir une pension à taux plein.
B. La confirmation du principe de garantie générationnelle
La loi du 9 novembre 2010 confirme ce principe de garantie générationnelle, tout en l'adaptant pour tenir compte du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite.
Par exemple pour un assuré né en 1948 liquidant sa pension à 64 ans en 2012, on lui appliquera la durée d'assurance appliquera la durée d'assurance à 60 ans à sa génération (durée d'assurance requise de 160 trimestres); il ne sera donc pas concerné par l'allongement de la durée d'assurance entre 2008 et 2012 de 160 à 164 trimestres.
IV - LES MESURES DIVERSES
A. Les dispositions ayant un impact sur le calcul de la pension
1. La surcote
Afin de tirer les conséquences du relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite, le décret du 30 décembre 2010 a prévu que depuis le 1er juillet 2011, le décret du 30 décembre 2010 a prévu que, depuis le 1er juillet 2011, la surcote bénéficie aux assurés justifiant d'une activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Il sera retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge de départ légal à la retraite ou de 65 ans.
2. Le rachat de cotisations au titre des années incomplètes ou des études supérieures
a. Une possibilité offerte jusqu'à 67 ans
La loi du 21 août 2003 a donné la possibilité aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres leurs cotisations pour les années d'études supérieures précédant l'affiliation au régime et ayant donné lieu à l'obtention d'un diplôme.
La loi du 30 décembre 2010 précise que ce dispositif est accessible depuis le 1er janvier 2011, aux assurés âgés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans.
b. Le remboursement des cotisations achetées avant le 13 juillet 2010
La loi du 9 novembre 2010 prévoit de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui auraient racheter des trimestres de cotisations avant le 13 juillet 2010. En effet, du fait du relèvement de l'âge légal d'ouverture du droit à pension, certains de ces versements pour le retraite deviendront inutiles.
Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, peuvent se faire rembourser, à condition qu'ils n'aient pas fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite, de base et complémentaire. Ils peuvent présenter une demande en ce sens jusqu'au 11 novembre 2013.
L'administration fiscale précise que le montant du remboursement de ces rachats de cotisations constituent un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception.
c. L'exclusion des périodes de rachat du calcul de la retraite
N'est plus pris en compte de base au calcul des pensions de vieillesse les années pur lesquelles un rachat de cotisation est intervenu au titre d'années d'études d'années d'études supérieures ou années incomplètes ou, pour les demandes de rachat déposées depuis le 1er janvier 2011, de l'article L.351-14 (assurés n'ayant pu être affiliés au régime d'assurance vieillesse).
3. La suppression de la majoration pour conjoint à charge
La majoration n'est plus attribuée lorsque la pension de retraite prend effet :
- à compter du 1er janvier 2011 et que le droit à la majoration est ouvert à partir de cette date,
- avant le 1er janvier 2011, mais que le droit à la majoration est ouvert à partir de cette date.
La majoration pour conjoint à charge est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions.
4. La prise en compte des indemnités journalières "maternité"
La loi du 9 novembre 2010 a autorisé la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité, une disposition qui s'appliquera aux indemnités versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
Elles devront être assimilées à un salaire et prises en compte pour la détermination du salaire de base servant au calcul des pensions de vieillesse à hauteur de 125 % de leur montants.
B. La mensualisation des pensions
La loi permet, à compter du 1er janvier 2013, à tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre de demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle.
Cette option dont il sera informé dans des conditions définies par décret, ne pourra pas lui être refusée, précise la loi, et, une fois exercée, elle sera irrévocable.
C. Le maintien à 70 ans de l'âge de la retraite d'office
La loi du 9 novembre 2010 a modifié l'article L. 1237-5 du code du travail pour préciser que la procédure de questionnement du salarié sur ses intentions est applicable chaque année jusqu'à son 69ème anniversaire.
En revanche, du fait du relèvement de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein, "les salariés ne seront à terme interrogés sur leur souhait de poursuivre leur souhait de poursuivre leur activité au sein de l'entreprise qu'au moment de leur 67ème anniversaire, une telle demande n'étant plus nécessaire avant les 65 et 66èmes anniversaires.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter le Point Info famille au 04 66 65 79 87