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ACCIDENTS DU TRAVAIL : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL
Famille Lozere




Les différents montants et calculs au 1er avril 2012


A . LES RÈGLES GÉNÉRALES


1 . L'INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL

La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en incapacité permanente de travail si, à la fin de l'incapacité temporaire, elle garde
des séquelles ne lui permettant pas de récupérer sa capacité de travail antérieure.

La détermination du taux d'incapacité est un acte essentiellement médical non lié à un mode de calcul déterminé, mais tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.

2 . LA PRESTATION SERVIE

La caisse primaire d'assurance maladie attribue :

- une rente viagère périodique à l'assuré dont l'incapacité permanente est d'au moins 10 %


- une indemnité en capital (versée en une seule fois) à celui dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 %

- une rente d'ayant droit aux ayant droit aux ayants droit d'une victime décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.


B . LA RENTE D'INCAPACITÉ PERMANENTE

La rente est servie à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure ou de la lésion. Son montant est égal au salaire annuel de base multiplié par le taux d'incapacité. Le cas échéant, la victime peut également bénéficier de la majoration pour tierce personne.

La rente n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

1 . LES ACCIDENTS SURVENUS ET LES MALADIES CONSTATÉES A PARTIR DU 1ER AVRIL 2012

a . Détermination du salaire annuel de base

Le salaire annuel de base est constitué par la rémunération effective totale perçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail. Si, au cours de cette période de 12 mois, la victime a interrompu son travail pour cause de maladie, de chômage, etc... le salaire est reconstitué fictivement.

Toutefois, le salaire annuel servant au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à un montant minimal, revalorisé périodiquement . Il s'élève ainsi à cette date ainsi à cette date à 17 921,64 €.

Suivant son montant, le salaire annuel de base est intégralement ou partiellement pris en considération pour le calcul de la rente. Quel que soit le taux d'incapacité, il est pris en compte :

- intégralement pour la fraction de salaire inférieure au double du salaire minimal, soit 35 843,28 €

Par exemple, un salaire annuel de 110 735 € sera pris en compte à hauteur de 60 807,18 € ( soit 35 843,28 +(110 735 -35 843,28)/3) 

- pour 1/3, en ce qui concerne la fraction de salaire comprise entre le double du salaire minimal et 8 fois ledit salaire, soit entre 35 843,28 € et 143 373,12 €.

Il n'est pas tenu compte de la fraction de salaire supérieure à 8 fois le salaire minimal, soit 143 373,12 €, ce chiffre constituant le salaire maximal.



b .Détermination du taux d'incapacité applicable

Pour le calcul de la rente, le taux d'incapacité permanente réelle retenu fait l'objet d'une correction. Il est réduit de moitié pour la partie n'excédant pas 50 % et multiplié par 1,5 pour celle supérieure à 50 %.

A noter : en cas d'accidents du travail successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte, pour déterminer la partie du taux considérée comme inférieure ou non à 50 %.


c . Majoration pour tierce personne

Lorsque la victime d'un accident du travail atteinte d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % est obligée d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la rente est majorée de 40 %. Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum revalorisé périodiquement. A cette date, il s'élève à 12 989,19 € par an (1 082,43 € par mois).



C . LE VERSEMENT D'UN CAPITAL

Un capital (exclu de l'assiette de la CSG et de la CRDS) est versé par la caisse primaire d'assurance maladie aux victimes d'incapacité permanente de moins de 10 %. son montant est déterminé forfaitairement par un barème en fonction du taux d'incapacité de la victime, et revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

A noter : les titulaires d'indemnités en capital victimes d'accidents du travail successifs ont, dans certaines hypothèses, un droit d'option à rente.


Taux d'incapacité permanente
 
Montant
1 % 405,04 €
2 % 658,33 €
3% 962 €
4% 1 518,34 €
5 % 1 923,44 €
6% 2 378,98 €
7 % 2 884,91 €
8 % 3 441,88 €
9 % 4 049,23 €

 


D . LA RENTE D'AYANT DROIT

En cas décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les ayants droit de la victime peuvent prétendre à une rente, calculée sur un salaire identique à celui qui est retenu pour le calcul des rentes de victimes.

Le total des rentes ne peut pas excéder 85 % du salaire annuel de base de la victime, au-delà de ce seuil, le montant de chaque rente est réduit proportionnellement.


1 . LES RENTES VERSÉES A PARTIR DU 1ER AVRIL 2012

a . Conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS

La rente peut être attribuée au conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Le mariage, le PACS ou la situation de concubinage doivent être antérieurs à la date de l'accident. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il faut que le mariage, la situation de concubinage ou le PACS soient antérieurs de 2 ans au moins à la date du décès.

Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires pacsés ont eu ensemble un ou plusieurs enfants.

Le montant de la rente est fixé à 40 %* du salaire annuel de base de la victime.

A noter : un complément de rente, correspondant à 20 %* du salaire annuel de la victime, est servi aux conjoints atteignant 55 ans ou reconnus atteints d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 %*.

b . Conjoint divorcé ou séparé de corps

Le conjoint divorcé ou séparé de corps n'a droit à réparation que s'il a obtenu une pension alimentaire.

Le montant de la rente viagère, ramené au montant de la pension alimentaire, ne peut excéder 20 %* du salaire annuel de la victime. Si la victime avait un nouveau conjoint, la rente viagère à laquelle a droit ce dernier ne peut être inférieure à la moitié de la rente viagère de 40 %*.

A noter : des dispositions particulières existent en cas de nouveau mariage du conjoint survivant.

c. Enfants

Les enfants jusqu'à 20 ans, ont droit à une rente . Cette dernière est fixée à 25 %* du salaire annuel de base de la victime pour chacun des deux premiers enfants, à 20 %* par enfant au-delà, et à 30 %* pour les enfants orphelins de père et mère lors du décès de la victime (ou pour ceux qui le deviennent postérieurement).


d . Ascendants

Les ascendants ont droit à une rente de 10 %* du salaire annuel de base de la victime, à condition de prouver :

- qu'ils étaient à la charge effective de la victime, si cette dernière laisse conjoint ou enfant,

- qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, si la victime ne laisse ni conjoint ni enfant.

Le total des rentes données  aux ascendants ne peut excéder 30 %* du salaire annuel de base de la victime.

 

*  Ces taux sont valables pour tout décès survenu à partir du 01 septembre 2001.
 

2. LES RENTES ATTRIBUEES AVANT LE 1ER AVRIL 2012

Les rentes d'ayant droit attribuées avant le 1er avril sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, soit par application d'un coefficient de 1, 021.


Pour plus d'informations vous pouvez contacter le Point Info Famille au 04 66 65 79 87





 

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